Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →
1. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d'eux, le corps ou l'emploi dont il relève et son grade. Pour le scrutin départemental, elles doivent également mentionner l'établissement d'appartenance de chaque candidat.
2. Les listes sont imprimées à la charge de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, pour ce qui concerne le scrutin départemental, et de l'établissement, pour ce qui concerne le scrutin local.
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