Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →
1. Les documents mentionnés à l'article 1er sont adressés à chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement, soit par voie postale.
2. Au sein de chaque établissement est ouvert un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.
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