1. Pour l'application de l'article L. 143-21 du code de commerce, il est procédé selon les règles posées par les articles 1281-2 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Décret n°96-740 du 14 août 1996 · Article
Article 2-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-740 du 14 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006498841
Texte parentLEGITEXT000005621629
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