1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Arrêté du 12 août 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 12 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554872
Texte parentLEGITEXT000005621632
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