Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 août 1996 (version du 24 août 1996)Légifrance →
1. L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :
2. - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
3. - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
4. - le montant des mandats émis.
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