Décret n°96-747 du 21 août 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-747 du 21 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482669
Texte parentLEGITEXT000005621634
Référencearticle 2 du décret n°96-747 du 21 août 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les articles 21 à 23 inclus du décret du 31 août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 1996, la représentation des personnels du corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé sera assurée, par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions fixées par les dispositions des deux alinéas ci-après. << Pour la constitution de ces commissions la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade qui est représenté : << 1o Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par trois membres titulaires ; << 2o Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par trois membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois et par deux membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 2 800 emplois ; << 3o Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par un membre titulaire. << Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables. << Art. 22. - Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables lorsqu'une commission administrative paritaire constituée dans les conditions fixées par ces dispositions doit faire l'objet d'un renouvellement anticipé en application du dernier alinéa de l'article 9 du présent décret. << Art. 23. - Par dérogation à l'article 6 du présent décret, la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, constituée en application des articles 21 et 22 du présent décret, comprend trois membres titulaires représentant l'administration et trois membres titulaires représentant le personnel. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.