Arrêté du 15 juillet 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 juin 2012.

TexteArrêté du 15 juillet 1996
RattachementChapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement au d du 2° de la catégorie D
IdentifiantLEGIARTI000026059867
Texte parentLEGITEXT000005621635
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 juillet 1996 (version du 25 juin 2012)Légifrance →

1. Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.

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