1. Les armes importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté et destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du premier tiret de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé, acheminées sous couvert de la déclaration de transit prévue par l'article 11 de cet arrêté jusqu'au banc d'épreuves de Saint-Etienne.
Arrêté du 15 juillet 1996 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1996 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes.
- Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie
- Section 2 : Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006619062
Texte parentLEGITEXT000005621635
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.