Arrêté du 15 juillet 1996 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1996 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes.
  1. Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie
  2. Section 2 : Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006619064
Texte parentLEGITEXT000005621635
Référencearticle 13 de l'arrêté du 15 juillet 1996 (version du 25 août 1996)Légifrance →

1. Dès l'arrivée des armes, le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne les prend en charge sur un registre réservé à cet effet ; il informe le bureau de douanes de Saint-Etienne en lui adressant copie de l'inscription de prise en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006619064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.