1. Le service des douanes, après collationnement de l'attestation et de sa copie avec l'inscription de prise en charge qui lui a été transmise en application de l'article 13, remet l'original de cette attestation à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale et apure son registre de prise en charge.
Arrêté du 15 juillet 1996 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1996 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juillet 1996
Rattachement
Section 2 : Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes.
- Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie
- Section 2 : Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006619066
Texte parentLEGITEXT000005621635
Aller plus loin
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