Arrêté du 15 juillet 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.

TexteArrêté du 15 juillet 1996
RattachementChapitre Ier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2° de la catégorie D.
IdentifiantLEGIARTI000027942654
Texte parentLEGITEXT000005621635
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juillet 1996 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. 1. Si les armes sont classées au e ou au g du 2° de la catégorie D par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.

2. 2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :

3. a) Soit réexportées ;

4. b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en catégories A, B, C ou au 1° de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;

5. c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027942654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.