Arrêté du 15 juillet 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.

TexteArrêté du 15 juillet 1996
RattachementChapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement au d du 2° de la catégorie D
IdentifiantLEGIARTI000027942650
Texte parentLEGITEXT000005621635
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 juillet 1996 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au d du 2° de la catégorie D sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne.

2. Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.

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