Décret n° 96-751 du 14 août 1996 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 août 1996 au 14 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 96-751 du 14 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006406246
Texte parentLEGITEXT000005621645
Référencearticle 2 du décret n° 96-751 du 14 août 1996 (version du 28 août 1996)Légifrance →

1. Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article 1er sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 19 mars 1993 susvisée, comprenant :

2. - le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;

3. - un représentant du coprince d'Andorre ;

4. - dix représentants du ministre français chargé de l'éducation nationale ;

5. - dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.

6. Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre français chargé de l'éducation nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article D911-54 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.