Décret n°96-760 du 29 août 1996 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-760 du 29 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378048
Texte parentLEGITEXT000005621659
Référencearticle 11 du décret n°96-760 du 29 août 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des communes de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II. << Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. >> IV. - Il est ajouté après l'annexe II une annexe III ainsi rédigée : << A N N E X E I I I ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... Art. 6. - Dans le tableau figurant à l'article 1er du décret no 90-129 du 9 février 1990 susvisé, les dispositions relatives aux emplois de directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants, de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants sont remplacées par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... Art. 7. - Le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé : << La 2e classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine comprend six échelons. >> II. - La partie du tableau figurant à l'article 18 relative au grade d'attaché territorial de conservation de 2e classe du patrimoine est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... III. - A l'article 19, les mots : << 7e échelon >> sont remplacés par les mots : << 6e échelon >>. IV. - Le premier alinéa de l'article 43 est modifié ainsi qu'il suit : << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés de conservation du patrimoine prévues aux articles 28 (1o), 29 (1o et 2o), 30, 35, premier alinéa, et 36 du présent décret, aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé et, à compter du 1er août 1996, d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... Art. 8. - La partie du tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-844 du 2 septembre 1991 susvisé relative au grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine de 2e classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... Art. 9. - Le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé : << La 2e classe du grade de bibliothécaire territorial comprend six échelons. >> II. - La partie du tableau figurant à l'article 18 relative au grade de bibliothécaire territorial de 2e classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... III. - A l'article 19, les mots : << 7e échelon >> sont remplacés par les mots : << 6e échelon >>. IV. - Le premier alinéa de l'article 43 est modifié ainsi qu'il suit : << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des bibliothécaires territoriaux prévues aux articles 28 (1o), 29 (1o et 2o), 30, 35, premier alinéa, et 36 du présent décret, aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé et, à compter du 1er août 1996, d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... Art. 10. - La partie du tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-846 du 2 septembre 1991 susvisé relative au grade de bibliothécaire territorial de 2e classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... Art. 11. - Le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 15 est ainsi rédigé : << Art. 15. - Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend dix échelons. << Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1e catégorie comprend neuf échelons. >> II. - L'article 16 est ainsi rédigé : << Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... III. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit : - au 1o, le nombre << 950 >> est remplacé par le nombre << 1015 >> ; - au 2o, le nombre << 920 >> est remplacé par le nombre << 985 >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.