1. Les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants ou de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants sont reclassés dans leur emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ils conservent l'ancienneté détenue dans leur précédent échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
Décret n°96-760 du 29 août 1996 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er août 1996.
TexteDécret n°96-760 du 29 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006378056
Texte parentLEGITEXT000005621659
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