Décret n°96-761 du 27 août 1996 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 août 1996.

TexteDécret n°96-761 du 27 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865768
Texte parentLEGITEXT000005621663
Référencearticle 9 du décret n°96-761 du 27 août 1996 (version du 31 août 1996)Légifrance →

1. Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, les dispositions relatives à son démantèlement contenues dans les dossiers joints à la demande susvisée ne dispensent pas l'exploitant de présenter au directeur de la sûreté des installations nucléaires les documents mentionnés à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.

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