1. En cas de regroupement, les établissements concernés doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois. En outre, l'activité totale de ces établissements ne doit pas dépasser plus de deux fois le seuil cité à l'article 1er.
Arrêté du 2 septembre 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 septembre 1996.
TexteArrêté du 2 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732424
Texte parentLEGITEXT000005621693
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