Décret n°96-788 du 11 septembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1996.

TexteDécret n°96-788 du 11 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771444
Texte parentLEGITEXT000005621720
Référencearticle 2 du décret n°96-788 du 11 septembre 1996 (version du 12 septembre 1996)Légifrance →

1. I. - Le comité de gestion du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, éventuellement suppléé par un administrateur de la caisse qu'il désigne à cet effet, et comprend les onze autres membres suivants :

2. a) Trois administrateurs, ou leurs suppléants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la même caisse nationale ;

3. b) Un administrateur, ou son suppléant, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ;

4. c) Un administrateur, ou son suppléant, désignés en son sein par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

5. d) Six médecins, ou leurs suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres des organisations syndicales nationales de médecins reconnues les plus représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

6. La durée du mandat des membres du comité de gestion est de deux ans.

7. II. - Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

8. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante.

9. Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assiste aux séances du comité.

10. III. - Le secrétariat du comité de gestion est assuré par les services administratifs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui prend à sa charge les frais de fonctionnement du comité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.