1. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides, primes et participations dont le régime a été déterminé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le paiement est effectué par l'agent comptable de cette caisse au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur, accompagnés, le cas échéant, de toute pièce justificative.
Décret n°96-788 du 11 septembre 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1996.
TexteDécret n°96-788 du 11 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771447
Texte parentLEGITEXT000005621720
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