Décret n°96-788 du 11 septembre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1996.

TexteDécret n°96-788 du 11 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771449
Texte parentLEGITEXT000005621720
Référencearticle 7 du décret n°96-788 du 11 septembre 1996 (version du 12 septembre 1996)Légifrance →

1. Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale.

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