1. Les membres du conseil de gestion du Fonds de prévention des risques naturels majeurs ont droit au remboursement des frais qu'ils ont exposés dans l'exercice de leur mandat dans les conditions suivantes, en application de l'article 9 du décret du 17 octobre 1995 susvisé.
Arrêté du 2 septembre 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1996.
TexteArrêté du 2 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006463626
Texte parentLEGITEXT000005621723
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