Décret n°96-796 du 6 septembre 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-796 du 6 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006594392
Texte parentLEGITEXT000005621725
Référencearticle 4 du décret n°96-796 du 6 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le marquage "CE" dont le graphisme est défini à l'annexe IV ainsi que le nom ou la raison sociale, ou la marque et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen sont apposés de façon lisible, visible et indélébile sur le jouet ou sur son emballage par l'un de ces opérateurs ou, à défaut, par la personne responsable de la mise du jouet sur le marché. << Pour les jouets de petite taille ainsi que pour les jouets composés de petits éléments, ces mentions peuvent être apposées sur l'emballage, ou sur une notice. << Lorsque les jouets font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que ces jouets satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Toutefois, si une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique que ces jouets satisfont aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées. Dans ce cas, les références de ces réglementations, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui sont requis par ces réglementations et qui accompagnent ces jouets. >> Art. 4. - L'article 5 du décret du 12 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa de cet article 5 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : << L'examen "CE" de type est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie certifie que le modèle d'un jouet satisfait aux exigences essentielles définies à l'annexe II. >> II. - Au second alinéa de ce mme article 5 : a) Les mots : << dans le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen >> ; b) Les mots : << auprès de l'un des organismes agréés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'industrie >> sont remplacés par les mots : << auprès d'un organisme habilité >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006594392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.