Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe : << a) Le fait de mettre sur le marché ou de vendre un jouet qui n'est pas revêtu du marquage "CE" prévu au second tiret de l'article 2 ou qui n'est pas accompagné des mentions, avertissements et indications de précaution d'emploi prévus à l'article 4 ; << b) Le fait d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification et au graphisme du marquage "CE" ; << c) Le fait, pour un fabricant ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché, de n'être pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, les documents mentionnés au 1o et au 2o de l'article 3. << En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. >> Art. 7. - Il est ajouté aux annexes du décret du 12 septembre 1989 susvisé l'annexe suivante : << A N N E X E I V << MARQUAGE "CE" << Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0214 du 13/09/96 Page 13689 a 13690 ...................................................... << En cas de réduction ou de l'agrandissement de ce marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme doivent être respectées. Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. >>