Décret n°96-793 du 12 septembre 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-793 du 12 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771460
Texte parentLEGITEXT000005621729
Référencearticle 1 du décret n°96-793 du 12 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit : I. - Les articles R. 115-1 et R. 115-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. R. 115-1. - Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 : << 1o Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ; << 2o Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ; << 3o Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ; << 4o Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ; << 5o Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1. << Art. R. 115-2. - L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : << 1o Que les organismes visés aux 1o et 2o dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ; << 2o Que les organismes visés au 3o du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ; << 3o Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4o du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1o et 3o dudit article ; << 4o Que les comptables publics visés au 4o du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ; << 5o Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale. >> II. - L'article R. 115-3 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.