1. Les taux des redevances communale et départementale des mines visés à l'article précédent ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs perçus au profit de l'Etat.
Arrêté du 27 août 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1996.
TexteArrêté du 27 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006332997
Texte parentLEGITEXT000005621735
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