1. Peuvent être habilités, d'une part, à émettre les titres prévus à l'article D. 129-11 du code du travail, dits "titres emploi-service", et à les délivrer aux organismes qui en font commande, d'autre part, à en assurer le remboursement aux organismes prestataires de services titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes qui satisfont aux conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Arrêté du 13 septembre 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1996.
TexteArrêté du 13 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006670746
Texte parentLEGITEXT000005621762
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