Arrêté du 9 septembre 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1996.

TexteArrêté du 9 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732440
Texte parentLEGITEXT000005621770
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 septembre 1996 (version du 18 septembre 1996)Légifrance →

1. Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente ; un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

Nota : Décret n° 2005-919 du 2 août 2005 art. 2 I : Dans les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : -Les mots : " adjoint des cadres techniques ", " adjoint des cadres techniques de classe normale ", " adjoint des cadres techniques de classe supérieure " et " adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " technicien supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ", " technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris " et " technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.