1. Le montant de la contrepartie des charges salariales relative aux agents des directions départementales de l'équipement intervenant pour le compte des communes est fixé à 250 225 200 F en valeur 1992.
Arrêté du 21 août 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1996.
TexteArrêté du 21 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006361008
Texte parentLEGITEXT000005621803
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.