Décret n°96-853 du 24 septembre 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-853 du 24 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700376
Texte parentLEGITEXT000005621834
Référencearticle 2 du décret n°96-853 du 24 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 4 du décret du 20 mai 1992 susvisé ainsi rédigé : << Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres visés à l'article 3 (3o) ou la formation visée à l'article 3 (1o) du présent décret, exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.