Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-852 du 24 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700356
Texte parentLEGITEXT000005621836
Référencearticle 3 du décret n°96-852 du 24 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les techniciens paramédicaux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. << Les candidats doivent posséder : << 1. Pour la branche Kinésithérapie : le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; << 2. Pour la branche Laboratoire : le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, le brevet de technicien supérieur de biochimiste, le diplôme universitaire de technologie, branche Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ; << 3. Pour la branche Electroradiologie médicale : le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; << 4. Pour la branche Ergothérapie : le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; << 5. Pour la branche Orthophonie : le certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixte, médicale et pharmaceutique, institué par le décret no 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, ou une autorisation d'exercer la profession sans limitation ; << 6. Pour la branche Diététique : le brevet de technicien supérieur de diététicien ou le diplôme universitaire de technologie, branche Biologie appliquée, option Diététique. << Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. << Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. << Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.