Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. >> Art. 7. - A l'article 11 du décret du 20 mai 1992 susvisé, les mots : << ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides >> sont supprimés et remplacés par : << parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont trois ans à l'Institution nationale des invalides dans un ou plusieurs corps dont les fonctions correspondent à celles des branches prévues au présent décret >>. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 6 ci-dessus ni les services accomplis dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et à l'article 16 du décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides. >> Art. 8. - A la fin de l'article 12 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont ajoutés les mots : << ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie >>.