Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-859 du 26 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865824
Texte parentLEGITEXT000005621855
Référencearticle 11 du décret n°96-859 du 26 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le I de l'article 14 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - Elle examine : << 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents : << 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ; << 1.2. De tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ; << 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ; << 1.4. De tout navire sous-marin ; << 1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution. << 2. En vue de leur approbation par le ministre : << 2.1. Tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ; << 2.2. Le dossier technique de tout équipement marin. >>

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