Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - L'article 17 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 17. - Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. - Attributions. << La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande. << I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre : << 1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; << 2. Les plans et documents concernant les dispositions spécifiques applicables aux navires à utilisation collective quand leur longueur est égale ou supérieure à 24 mètres. En outre, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou celui d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, sont examinées les dispositions spécifiques des navires appartenant à un type bénéficiant de la marque européenne de conformité ; << 3. Le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance. << II. - Elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative : << 1. A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ; << 2. Aux conditions à imposer aux engins de plage autorisés à naviguer à une distance du rivage supérieure à 300 mètres. << III. - La commission connaît ceux des recours concernant un navire de plaisance, définis dans la section 3 du présent chapitre. >>