Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-859 du 26 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865831
Texte parentLEGITEXT000005621855
Référencearticle 17 du décret n°96-859 du 26 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. - Attributions. << La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande. << I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre : << 1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; << 2. Les plans et documents concernant les dispositions spécifiques applicables aux navires à utilisation collective quand leur longueur est égale ou supérieure à 24 mètres. En outre, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou celui d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, sont examinées les dispositions spécifiques des navires appartenant à un type bénéficiant de la marque européenne de conformité ; << 3. Le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance. << II. - Elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative : << 1. A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ; << 2. Aux conditions à imposer aux engins de plage autorisés à naviguer à une distance du rivage supérieure à 300 mètres. << III. - La commission connaît ceux des recours concernant un navire de plaisance, définis dans la section 3 du présent chapitre. >> Art. 15. - L'article 18 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au c du I, après les mots : << du travail maritime >> sont ajoutés les mots : << ou l'ingénieur >> ; Aux a, c, d et e du II, les mots : << Deux représentants >> sont remplacés par les mots : << Un représentant >> ; Au f du II, le mot << Cinq >> est remplacé par le mot << Trois >>. A la suite du i du II, sont ajoutés un j, un k et un l ainsi rédigés : << j) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ; << k) Un représentant de l'union des chantiers navals ; << l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation collective. >> Art. 16. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 19 du décret du 30 août 1984 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants : << La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. << Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >> Art. 17. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé un article 19-1 ainsi conçu : << Art. 19-1. - Commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses. << Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande. << I. - La commission peut être consultée par le ministre sur toute question relative au transport par mer des marchandises dangereuses. << II. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.