Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19-1. - Commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses. << Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande. << I. - La commission peut être consultée par le ministre sur toute question relative au transport par mer des marchandises dangereuses. << II. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. >> Art. 18. - L'article 20 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Le I est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - Elles examinent : << 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents : << 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ; << 1.2. De tout navire de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ; << 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ; << 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution. << 2. En vue de leur approbation par le directeur régional des affaires maritimes, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés. >> Au II, les mots << sont consultées >> sont remplacés par les mots << peuvent être consultées. >> Il est ajouté un IV ainsi conçu : << IV. - Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre. >> Art. 19. - L'article 21 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au b du I, après les mots : << du travail maritime >> sont ajoutés les mots : << ou l'ingénieur. >> Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Deux personnes en service dans la direction, dont : << - un chef de centre de sécurité des navires ; << - un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime. >> Au b du III, les mots : << un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. >> sont remplacés par les mots : << un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime. >> Un << IV >> est créé qui est composé du dernier alinéa de l'article 21 lui-même complété d'un alinéa ainsi rédigé : << A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la commission régionale désignée par le ministre chargé de la marine marchande. >>