Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-859 du 26 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865836
Texte parentLEGITEXT000005621855
Référencearticle 22 du décret n°96-859 du 26 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L'article 24 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 24. - Commissions locales d'essais. - Composition. << I. - Chaque commission locale d'essais comprend : << 1. Des membres de droit, à savoir : << a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ; << b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un. << 2. Des membres nommés, à savoir : << a) Un expert d'une société française de classification agréée ; << b) Un représentant des armateurs ; << c) Un représentant du personnel navigant ; << d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime. << II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. << III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime. << IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président. << V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.