Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-859 du 26 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865838
Texte parentLEGITEXT000005621855
Référencearticle 24 du décret n°96-859 du 26 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Commissions locales d'essais. - Composition. << I. - Chaque commission locale d'essais comprend : << 1. Des membres de droit, à savoir : << a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ; << b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un. << 2. Des membres nommés, à savoir : << a) Un expert d'une société française de classification agréée ; << b) Un représentant des armateurs ; << c) Un représentant du personnel navigant ; << d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime. << II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. << III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime. << IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président. << V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires. >> Art. 23. - Un troisième alinéa ainsi rédigé est ajouté à l'article 25 du décret du 30 août 1984 susvisé : << Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >> Art. 24. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé un article 25-1 ainsi conçu : <<

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