Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 5 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au I, les mots : << d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux >> sont remplacés par les mots : << de longueur hors tout inférieure à trente mètres et des navires sous-marins >>. Les deux dernières phrases du II sont remplacées par les deux alinéas suivants : << Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé pour une période maximale de cinq ans par une société de classification reconnue ou par un centre de sécurité des navires dans des conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. << Pendant sa période de validité, le certificat national de franc-bord est visé annuellement par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. >>