Texte publié au Journal officiel
1. Art. 32. - L'article 32 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 32. - Visite spéciale. << I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires : << 1. A la demande de l'autorité compétente : << a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ; << b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la suite d'un accident ; << c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ; << d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire. << 2. A la demande de l'armateur ou du constructeur : << a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ; << b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ; << c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé ; << d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite. << II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ont qualité pour effectuer les visites spéciales. >>