Texte publié au Journal officiel
1. Art. 35. - L'article 35 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au 2 du I, les mots << chefs de quartier >> sont remplacés par les mots << chefs de centre de sécurité des navires >> et les mots : << navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux >> par les mots : << navires autres que ceux visés à l'article 34 >>. Un 3, ainsi rédigé, est ajouté dans le I : << 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la suite des procédures d'étude des navires de plaisance. >> Le III est remplacé par les dispositions suivantes : << Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. << L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission. << Le ministre statue après avis de la commission compétente. << Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. >>