Décret n°96-859 du 26 septembre 1996 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-859 du 26 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006865853
Texte parentLEGITEXT000005621855
Référencearticle 37 du décret n°96-859 du 26 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 37. - Coûts. - Imputation. << I. - Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites, exigés par l'autorité compétente dans le cadre des procédures nécessaires à l'examen des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres et des certificats de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger, de l'approbation d'un modèle de navire de plaisance, de l'approbation, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation d'équipements marins, des procédures de sauvegarde ou de contrôle concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité sont à la charge du demandeur. << II. - Lorsque, à la demande de l'armateur, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite se déplacent, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur. >> Art. 37. - Dans l'article 38 du décret du 30 août 1984 susvisé, le mot << agréée >> est remplacé par le mot << reconnue >>.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006865853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.