Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Prorogation des titres. << Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite : << I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat. << II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 6 peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire ou toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français. << III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article. << Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint ni à la possession d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres internationaux de sécurité, peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois. >> Art. 7. - L'article 9 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au I, les mots : << par l'autorité maritime ou consulaire >> sont remplacés par les mots : << par le chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire >>. Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification ou de réserves importantes sur le certificat de classe correspondant. >> Le II est remplacé par les dispositions suivantes : << II. - Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile, et dans tous les cas avant que le navire ne quitte un port français, soit au centre de sécurité des navires, soit à l'autorité consulaire selon le lieu où se trouve le navire : << a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ; << b) Tout changement notable apporté au navire ; << c) Tout retrait de cote ; << d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classe. << III. - Après vérification que le navire satisfait aux règles énoncées au chapitre Ier du titre II du présent décret : << a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à nouveau dans les conditions de l'article 5 s'ils ont été retirés en application des dispositions du b ou c du I ; << b) Les autres titres sont restitués. >> Art. 8. - L'article 10 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au a, les mots << leur port d'armement >> sont remplacés par les mots << un port où une commission de visite de mise en service pourra être constituée conformément aux dispositions de l'article 26 >>. Au b, les mots : << pour achever leurs aménagements >> sont supprimés. Dans le dernier alinéa de l'article 10, le mot << reconnue >> est ajouté après le mot << classification >>.