1. Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale, au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs différents enregistrés par l'Agence du médicament, dont au moins un réactif Elisa mixte.
Arrêté du 27 septembre 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1996.
TexteArrêté du 27 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732473
Texte parentLEGITEXT000005621857
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