Arrêté du 27 septembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1996.

TexteArrêté du 27 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732475
Texte parentLEGITEXT000005621857
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 septembre 1996 (version du 3 octobre 1996)Légifrance →

1. Le dossier d'enregistrement d'un réactif de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et d'un réactif de dépistage des anticorps anti-HTLV I et II adaptés à un système analytique, tel que défini par l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, doit, en outre, comporter :

2. - les informations sur le système analytique, y compris sur l'instrument, l'équipement, l'appareil et le logiciel de gestion adapté à l'utilisation du réactif ;

3. - les informations sur la maîtrise de la qualité et les dispositifs de sécurité portant en particulier sur la prise d'essai et sur la distribution des réactifs, dont l'absence pourrait entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.