Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 septembre 1996 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-VHC et de l'antigène HBs

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1996
NatureArrêté
Signé le27 septembre 1996
Publié le3 octobre 1996
Articles3 articles en vigueur
NORTASP9623575A
IdentifiantLEGITEXT000005621858
RéférenceArrêté du 27 septembre 1996 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-VHC et de l'antigène HBs, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 666-4, L. 668-3, L. 761-14-1 et D. 666-4-1 ;

Vu le décret no 96-351 du 19 avril 1996 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006732470

1. Le dossier d'enregistrement d'un réactif de dépistage des anticorps anti-VHC et d'un réactif de dépistage de l'antigène HBs adaptés à un système analytique, tel que défini par l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, doit, en outre, comporter :

2. - les informations sur le système analytique, y compris sur l'instrument, l'équipement, l'appareil et le logiciel de gestion adapté à l'utilisation du réactif ;

3. - les informations sur la maîtrise de la qualité et les dispositifs de sécurité portant en particulier sur la prise d'essai et sur la distribution des réactifs, dont l'absence pourrait entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs.

Article 2 LEGIARTI000006732471

1. Avant sa mise sur le marché, chacun des lots de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VHC et de l'antigène HBs doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par le fabricant, l'importateur ou le distributeur à l'aide d'un panel mis à disposition par l'Agence du médicament et dont le résultat doit lui être transmis.

Article 3 LEGIARTI000006732469

1. Art. 3.

2. Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence du médicament et le président de l'Agence française du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1996.

Hervé Gaymard

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.