Arrêté du 25 septembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 25 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637063
Texte parentLEGITEXT000005621875
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 septembre 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou toute personne accréditée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

2. Le prélèvement de la récolte est effectué en une seule fois et porte, sur la totalité des volumes revendiqués, sur des lentilles ayant subi l'opération de prénettoyage (nettoyeur-séparateur et/ou vanoir).

3. Toutefois, en cas de rupture de stock d'un opérateur, il pourra être opéré un prélèvement partiel avant la fin de la récolte.

4. Chaque prélèvement intéresse un lot et comporte au minimum trois échantillons :

5. - un destiné à l'examen analytique ;

6. - un destiné à l'examen organoleptique ;

7. - un conservé comme témoin.

8. Chaque échantillon prélevé possède un dispositif de fermeture inviolable et une étiquette permettant l'identification du lot correspondant.

9. Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.