Arrêté du 25 septembre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 25 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637068
Texte parentLEGITEXT000005621875
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 septembre 1996 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'examen organoleptique porte notamment sur un examen visuel et olfactif.

2. Pour la réalisation de l'examen organoleptique, la commission d'analyse sensorielle prévue à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé est composée de représentants des producteurs, des collecteurs, des conditionneurs et des techniciens. Peuvent, en tant que de besoin, être associées à cette commission toutes personnes compétentes en la matière.

3. Le président du syndicat de défense de l'appellation ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ne peuvent être membres de la commission.

4. Le mandat des membres de la commission est limité à un an et peut être renouvelé.

5. Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité assurent le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.

6. La commission peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au moins trois membres appartenant au moins à deux familles professionnelles différentes.

7. Les décisions de la commission d'analyse sensorielle sont prises à la majorité des membres présents et notées sur un procès-verbal de séance établi par l'agent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

8. Les lots font soit l'objet d'une décision favorable, soit d'une décision d'ajournement.

9. En cas d'ajournement, la décision motivée de la commission est notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de ladite décision.

10. L'intéressé peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification, de nouveaux examens analytique et organoleptique du lot en cause, éventuellement trié.

11. En cas de nouvel ajournement de la commission, le lot est dit "non agréé". L'intéressé peut saisir, dans un délai d'un mois, une commission d'appel composée de membres désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité et choisis parmi les membres de la commission d'analyse sensorielle. Un nouveau prélèvement sur le lot en cause est effectué et soumis aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-dessus.

12. La décision de la commission d'appel est prise et notifiée dans les mêmes formes que la décision de la commission de première instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.