1. Lorsque l'assuré victime de l'accident est un ressortissant du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, les indemnités visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont recouvrées par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Décret n°96-874 du 30 septembre 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°96-874 du 30 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000027029231
Texte parentLEGITEXT000005621878
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