1. Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Décret n°96-875 du 4 octobre 1996 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1996 au 12 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-875 du 4 octobre 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006482922
Texte parentLEGITEXT000005621882
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