1. Lorsque l'application des articles 10 et 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n°96-875 du 4 octobre 1996 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1996 au 12 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-875 du 4 octobre 1996
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au classement.
IdentifiantLEGIARTI000006482924
Texte parentLEGITEXT000005621882
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